{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-129--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005027.pdf?ID=150005027", "Checksum": "5575c464b6225e3a8355f318b54c55b4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "8653f1cb7572cf0acffefaa5b3ac9715", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r\n\n 5\nTribunal fédéral des assurances. En effet, comme les observations émanaient\nd’un tribunal indépendant qui, de surcroît, connaissait parfaitement le dossier\npour l’avoir examiné au fond, il paraît peu vraisemblable que le Tribunal\nfédéral ne leur ait pas prêté attention. En fait, le Tribunal fédéral s’est fondé\nsur ces observations, notamment pour rejeter le grief du requérant relatif\nà la non-audition des témoins Ch.R. et R.H. Il convenait donc d’autant plus\nd’offrir à l’intéressé une possibilité de les commenter s’il le désirait (voir l’arrêt\nNideröst-Huber précité p. 108, § 27).\n38. Il est vrai que le requérant a soumis au Tribunal fédéral des\nassurances le 15 mai 1997 une réponse aux observations de la juridiction\ninférieure. Le gouvernement défendeur souligne que le Tribunal fédéral avait\nen fait connaissance de cette réponse et l’a même discutée dans son arrêt du\n10 juin 1997. Toutefois, la Cour constate que, dans son arrêt, cette juridiction a\nexplicitement et sans équivoque déclaré que «les observations du requérant,\nprésentées de son propre mouvement, ne [pouvaient] être prises en compte\njuridiquement».\n39. De fait, le Tribunal fédéral des assurances n’a pas jugé nécessaire\nd’examiner la réponse du requérant, au motif notamment que les observations\nprésentées par la juridiction inférieure ne renfermaient aucun nouvel élément\nde fait ou de droit. Cependant, en pareille situation, les parties au litige doivent\navoir la possibilité d’apprécier si tel est le cas et si un document appelle des\ncommentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le\nfonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir\npu s’exprimer sur toute pièce au dossier (voir l’arrêt Nideröst-Huber précité,\np. 108, § 29).\n40. L’art. 6 § 1 CEDH vise avant tout à préserver les intérêts des parties\net ceux d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis,\nl’arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66).\nEn l’espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6 § 1\nCEDH, exigeait de donner au requérant la faculté de discuter les observations\nprésentées par le tribunal administratif du canton de Schwyz. Toutefois,\nl’intéressé n’a pas bénéficié de cette possibilité.\n41. A lui seul, ce constat emporte violation de l’art. 6 § 1 CEDH. En\nconséquence, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’autre grief soulevé\npar le requérant sur le terrain de cette disposition, à savoir qu’il n’a pas\nbénéficié d’un procès équitable du fait que dans la procédure devant le\ntribunal administratif du canton de Schwyz certains témoins n’ont pas été\nentendus et que lui-même n’a pas été correctement entendu (voir, mutatis\nmutandis, l’arrêt De Haes et Gijsels c / Belgique du 24 février 1997, Recueil\n1997-I, p. 239, § 59).\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n42. Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n6\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n43. Pour dommage matériel, le requérant sollicite 9 012,15 francs suisses\n(CHF) sur la somme de 12 462,15 CHF qu’il devait à la caisse de compensation\ndu canton de Schwyz. Il réclame en outre 2 000 CHF pour préjudice moral.\n44. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant\nqu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice\nallégué.\n45. Pour la Cour, il n’existe aucun lien de causalité entre la violation\ndénoncée et le dommage matériel allégué. En particulier, il n’appartient pas\nà la Cour de spéculer sur l’issue d’une procédure conforme aux exigences de\nl’art. 6 § 1 CEDH (voir l’arrêt Nideröst-Huber précité, p. 109, § 37).\n46. Quant au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment compensé\npar le constat de violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\nB. Frais et dépens\n\n47. Le requérant demande aussi la somme totale de 4 303,95 CHF pour\nfrais et dépens, soit 1 200 CHF pour les frais exposés devant le Tribunal fédéral\ndes assurances et 3 103,95 CHF pour les honoraires de son avocat.\n48. Le Gouvernement accepte de rembourser la somme de 3 103,95 CHF\net demande à la Cour de rejeter cette prétention pour surplus.\n49. La Cour relève que d’après sa jurisprudence, pour avoir droit à\nl’allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin\nd’essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention,\nd’amener la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement. Il faut aussi que se\n\n7\ntrouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur\ntaux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis c / Grèce [n° 1] du 27 août 1991, série A\nn° 209, p. 25, § 74).\n50. Pour la Cour, les frais afférents à l’instance devant le Tribunal fédéral\ndes assurances ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger\nune violation affectant la procédure devant cette même juridiction. Avec le\nGouvernement, elle estime donc devoir rejeter cette partie de la demande.\n51. Quant aux frais d’avocat exposés par le requérant, la Cour alloue la\nsomme demandée, soit 3 103,95 CHF.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n52. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal\napplicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,\n\n"}