{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-129--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005027.pdf?ID=150005027", "Checksum": "5575c464b6225e3a8355f318b54c55b4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "8653f1cb7572cf0acffefaa5b3ac9715", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r\n\n 4\nNideröst-Huber c / Suisse (arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et\ndécisions [ci-après: Recueil] 1997-I, p. 107 et suiv.)[98], dans laquelle les\nobservations n’avaient pas du tout été communiquées au requérant.\n32. En outre, le Gouvernement invoque la jurisprudence de la Cour,\nselon laquelle la juridiction interne compétente n’est pas tenue de procéder\nà un examen détaillé de chaque argument soulevé par les parties (arrêt\nVan de Hurk c / Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). Par\nconséquent, le requérant n’avait pas de droit absolu d’exiger du Tribunal\nfédéral des assurances qu’il expose les motifs qu’il avait de rejeter les\narguments supplémentaires soulevés dans sa réponse, ce d’autant plus que\ncette juridiction a considéré que les observations du tribunal administratif ne\ncontenaient rien de nouveau ni de pertinent pour la décision à rendre.\n33. Le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral des assurances\na en fait non seulement pris connaissance de la réponse du requérant datée\ndu 15 mai 1997, mais s’est également prononcée sur celle-ci. Certes, cette\njuridiction n’a pas jugé nécessaire de procéder à un deuxième échange\nd’écritures, en particulier puisqu’un double échange avait déjà eu lieu au\ncours de la procédure de première instance. Toutefois, le Tribunal fédéral\na motivé cette décision de manière circonstanciée dans son arrêt du 10 juin\n1997. Il ressort de cet arrêt que les observations du requérant ne contenaient\n«aucun nouvel élément de fait ou de droit». Le Tribunal fédéral a ensuite\nexaminé les circonstances mentionnées par l’intéressé et expliqué dans sa\nconclusion pourquoi les éléments, considérés comme nouveaux par celui-ci,\nne l’étaient en fait pas. A cet égard aussi, il y a lieu de considérer, selon le\nGouvernement, que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral des assurances\nétait limité et que la possibilité pour le requérant d’exposer de nouveaux\nfaits était fortement restreinte. Le requérant aurait déjà dû invoquer les\nmotifs avancés dans sa réponse du 15 mai 1997 dans la procédure de première\ninstance.\n34. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de l’égalité\ndes armes - l’un des éléments plus large de la notion du procès équitable\n- requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de\nprésenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation\nde net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, l’arrêt\nAnkerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-1568, § 38)[99].\n35. Quant aux faits de l’espèce, le tribunal administratif du canton\nde Schwyz a soumis au Tribunal fédéral des assurances des observations\nauxquelles le requérant n’a pas été autorisé à répondre. Cependant, le tribunal\ncantonal, juridiction indépendante, ne saurait passer pour l’adversaire du\nrequérant dans cette procédure. Aucun manquement à l’égalité des armes ne\nse trouve donc établi.\n36. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe\nle droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce\nou observation présentée aux juges et de la discuter (arrêts Lobo Machado\nc / Portugal et Vermeulen c / Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I,\nrespectivement p. 206, § 31, et p. 234, § 33).\n37. En l’espèce, les observations du tribunal administratif, qui comptaient\ncinq pages, proposaient explicitement le rejet du recours de droit administratif\nformé par le requérant. Pour la Cour, peu importe leur effet réel sur l’arrêt du\n\n"}