{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-129--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005027.pdf?ID=150005027", "Checksum": "5575c464b6225e3a8355f318b54c55b4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "8653f1cb7572cf0acffefaa5b3ac9715", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r\n\n28. Le requérant allègue diverses violations de son droit à un procès\néquitable, en particulier une atteinte au principe de l’égalité des armes. Il\ninvoque l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme\net des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la\nConvention)[97], dont le passage pertinent se lit ainsi:\n(libellé de la disposition)\n29. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) a\nd’abord examiné le grief de l’intéressé relatif à la méconnaissance du principe\nde l’égalité des armes. Le requérant souligne que le tribunal administratif du\ncanton de Schwyz, dans ses observations au Tribunal fédéral des assurances,\na soulevé divers points nouveaux. Dans son arrêt de 10 juin 1997, le Tribunal\nfédéral des assurances s’est implicitement appuyé sur ces observations, alors\nqu’il n’a pas pris en compte la déclaration du 15 mai 1997 que le requérant\navait déposée auprès de cette juridiction.\n30. Le requérant affirme que les observations du tribunal administratif\ndémontrent que celui-ci a dans une large mesure fondé son jugement sur\ndes points évoqués pour la première fois dans lesdites observations. Par\nconséquent, il n’a pas pu y répondre dans la procédure devant cette juridiction.\nSelon lui, le Tribunal fédéral des assurances a méconnu le principe de l’égalité\ndes armes en ce qu’il n’a pas pris en considération ses observations datées\ndu 15 mai 1997, alors qu’il a tenu compte de celles du tribunal administratif.\nEn principe, chaque partie doit avoir le droit de présenter sa thèse dans des\nconditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport\nà la partie adverse.\n31. Le Gouvernement conteste qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Il\nsoutient que les dispositions de la loi d’organisation judiciaire, en particulier\ncelles qui concernent la compétence restreinte d’une juridiction d’appel,\nsont conformes aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH. Il soutient que même\nsi le Tribunal fédéral des assurances n’a pas expressément considéré la\nréponse du requérant du 15 mai 1997, ce dernier a en fait largement eu\nla possibilité d’exposer son point de vue. En effet, l’intéressé a reçu des\ncopies des observations du tribunal administratif, bien que tardivement en\nraison d’une inadvertance administrative, et a eu la possibilité d’y répondre.\nSelon le Gouvernement, la présente affaire se distingue donc de l’affaire\n\n"}