{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-129--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005027.pdf?ID=150005027", "Checksum": "5575c464b6225e3a8355f318b54c55b4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "8653f1cb7572cf0acffefaa5b3ac9715", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.129 \r\n\n 2\nPrié de s’exprimer, le tribunal administratif du canton de Schwyz soumit des\nobservations, comptant cinq pages, sur le recours de droit administratif de\nl’intéressé. Il proposa en particulier de rejeter le recours. Selon le tribunal\nadministratif, il ressortait notamment de procédures d’exécution séparées que\ndiverses opérations sur des devises effectuées par le biais de société avaient\nrapporté 65 989.40 CHF. Or la société avait pour activité la construction, et non\nles opérations sur les devises. L’on ne pouvait affirmer que le requérant n’était\npas en position de prendre des décisions juridiquement contraignantes. En outre,\nle tribunal administratif jugea qu’il n’y avait pas lieu d’entendre les témoins\nCh.R. et R.H. Il avait donc estimé dans sa décision qu’un litige opposait les deux\ntémoins et que le requérant n’avait pas démontré l’utilité de les entendre.\nLe Tribunal fédéral des assurances transmit au requérant, pour information,\nles observations du tribunal administratif du canton de Schwyz; il exprima ses\nregrets de ne pas les avoir, par erreur, communiquées plus tôt. Le requérant\nrépondit en soulignant que les observations du tribunal administratif\nrenfermaient plusieurs éléments nouveaux et estima qu’il aurait dû avoir la\npossibilité de les discuter. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours\nde droit administratif du requérant en relevant que, conformément à l’art. 110\nal. 4 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[96], un\nsecond échange d’écritures n’avait lieu qu’à titre exceptionnel. L’arrêt se poursuit\nainsi:\n«(Un second échange d’écritures) est requis pour des raisons d’équité de la\nprocédure lorsque les observations contiennent de nouveaux éléments de fait\ndont le dossier ne révèle pas immédiatement l’exactitude et qui sont pertinents\npour la décision. En ce qui concerne d’éventuels nouveaux arguments\njuridiques, le Tribunal fédéral des assurances est tenu d’appliquer d’office\nle droit. Le simple fait que les observations se réfèrent à des arguments\nappuyant ceux déjà contenus dans la décision attaquée ne saurait justifier\nla possibilité d’y répondre. Il en irait autrement si le Tribunal fédéral des\nassurances estimait que la décision attaquée peut être confirmée, non pas sur\nla base des motifs donnés originairement, mais sur la base de nouveaux motifs\nprésentés dans les observations (...).\nA la lumière de ces principes, la demande du requérant de pouvoir bénéficier\nd’un deuxième échange d’écritures apparaît mal fondée. A cet égard, le fait\nque les observations du tribunal administratif ont été transmises au requérant\navec du retard (nachträglich) est sans pertinence. En effet, aucun nouvel\nélément de fait ou de droit n’a été soulevé dans ces observations: bien au\ncontraire, les faits que le requérant prétend être nouveaux (déclarations\nde R.H. relatives à des avances de fonds au capital de la société, bénéfices\nprovenant du commerce de devises) ressortent déjà des documents de saisie\ndans le cadre des procédures devant les offices de poursuite de Gersau et\nLachen et étaient donc sans autre inscrits dans le dossier. Par conséquent,\nle requérant aurait pu et dû prendre toutes les mesures utiles de manière\nà éviter un deuxième échange d’écritures (...). De plus, l’argument, qualifié\npar le requérant de nouveau, du tribunal administratif, relatif à la position\nd’administrateur du requérant, ne constitue qu’un argument complémentaire\nappuyant ceux déjà développés dans la décision contestée. Cela ne justifie pas\nencore le droit de répliquer. Par conséquent, les observations du requérant,\nprésentées de son propre mouvement, ne peuvent être prises en compte\njuridiquement (aus dem Recht zu weisen).»\n\n3\nLe Tribunal fédéral des assurances estima notamment que le tribunal\nadministratif avait mentionné avec justesse les circonstances dans lesquelles\nun administrateur de société était tenu responsable des dettes sociales. Quant\nà l’audition des témoins Ch.R. et R.H., demandée par le requérant, le Tribunal\nrenvoya aux observations précises soumises par le tribunal administratif.\nEN DROIT\n\nI. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ART. 6 § 1 CEDH\n\n"}