1. Dit que l’art. 6 CEDH trouve à s’appliquer et qu’il y a eu violation du premier paragraphe de cette disposition. 2. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, les montants suivants; i. 2’000 (deux mille) francs suisses pour dommage matériel; ii. 10’409 (dix mille quatre cent neuf) francs suisses et 80 (quatre-vingts) centimes pour frais et dépens; b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [92] JAAC 61.114. [