10 requérant et aux amendes pour soustraction d’impôt qui lui ont été infligées, mais exclut la présente requête concernant la procédure devant le Tribunal fédéral. D’autre part, quant aux frais de représentation à Strasbourg, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement, que pour le remboursement des frais et dépens, il y a lieu de prendre en compte les griefs déclarés irrecevables. Statuant en équité, la Cour alloue à l’intéressé 8 000 CHF pour ses frais de représentation. 79. En conséquence, la Cour octroie au requérant la somme totale de 10 409,80 CHF au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires