Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, Recueil 1999-VIII). 78. La Cour estime d’une part que les frais s’élevant à 2 409,80 CHF exposés dans la procédure devant la commission de recours en matière fiscale et devant le Tribunal fédéral correspondaient à une nécessité, dans la mesure où le requérant devait soulever ses griefs devant ces instances pour satisfaire aux exigences de l’art. 35 CEDH.