Le Gouvernement rappelle en outre que la Cour, dans sa décision sur la recevabilité du 6 avril 2000, a déclaré irrecevable le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 22 novembre 1984[95]. En conséquence, il estime que l’octroi d’une somme de 5 000 CHF serait raisonnable pour les frais et dépens engagés par le requérant. 77. Conformément à sa jurisprudence, la Cour recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la