), le Gouvernement estime que les honoraires d’avocat pour la représentation de l’intéressé devant le Tribunal fédéral ne sauraient être pris en compte (arrêt du 6 novembre 1980, série A n° 38, pp. 12-13, § 22). Le Gouvernement rappelle en outre que la Cour, dans sa décision sur la recevabilité du 6 avril 2000, a déclaré irrecevable le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’art.