d’une part, et la procédure pénale pour soustraction d’impôt d’autre part - présenterait des difficultés d’ordre pratique. Cependant, la Cour rappelle que sa tâche consiste à rechercher si les Etats contractants ont atteint le résultat voulu par la Convention, mais non à leur indiquer les moyens à utiliser pour leur permettre d’exécuter leurs obligations au regard de la Convention (arrêt de Cubber c / Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 29 § 35). 71. En conséquence, et eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation du droit consacré par l’art. 6 § 1 CEDH de ne pas s’incriminer. II. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH