Dans la mesure où le requérant avait reconnu les montants soustraits sans y avoir été contraint, on ne saurait accuser les autorités fiscales d’avoir violé le droit de l’intéressé de garder le silence et de ne pas s’incriminer. La présente affaire se distingue à cet égard aussi de l’affaire Funke c / France (arrêt précité, p. 22, § 44). Certes, on ne pouvait exclure que les informations fournies par le requérant le 22 décembre 1988 n’étaient pas complètes, mais les autorités n’ont pas présumé d’office une telle infraction. Invoquant, mutatis mutandis, l’arrêt en l’affaire Condron c / Royaume-Uni (