En effet, si une violation de l’art. 6 CEDH était constatée en l’espèce, les modifications législatives seraient disproportionnées et ne serviraient pas les droits de l’homme, puisque les autorités fiscales seraient dans l’obligation de recourir à l’ensemble des mesures normalement réservées aux organes d’instruction en matière pénale. 61. Pour le Gouvernement, on ne saurait affirmer que les autorités sont allées «à la pêche aux informations». Dans la mesure où le requérant avait reconnu les montants soustraits sans y avoir été contraint, on ne saurait accuser les autorités fiscales d’avoir violé le droit de l’intéressé de garder le silence et de ne pas s’incriminer.