1 AIFD. 58. Le Gouvernement soutient qu’en 1987, lors de l’ouverture de la procédure pour soustraction à l’encontre du requérant, les autorités fiscales avaient connaissance des investissements effectués par l’intéressé auprès de P. ainsi que des rendements qu’il avait perçus entre 1979 et 1985. Le requérant lui-même a fait état de ces montants le 22 décembre 1987. De toute évidence, l’intéressé ne pouvait avoir acquis sa fortune autrement que par des revenus non déclarés. Dès le début, les autorités fiscales auraient pu lui infliger une amende pour soustraction d’impôt, même sans le punir pour n’avoir pas fourni les renseignements sollicités conformément à l’art. 131 al. 1 AIFD. Les