42. Le requérant soutient que la procédure litigieuse concernait à la fois un rappel d’impôt et une soustraction d’impôt passible d’une amende. La première question ne relèverait pas de la Convention, alors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) et du Tribunal fédéral, la procédure ayant trait à la deuxième constitue au sens de l’art. 6 § 1 CEDH une procédure pénale appelant les garanties requises.