{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-128--_2001-05-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005024.pdf?ID=150005024", "Checksum": "894caf544e1c924976532dba4fd13822"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:40", "Checksum": "2090021249c666b42ffe4180d30d0e38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r\n\n72. Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n9\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n73. Le requérant sollicite 4 000 CHF pour les deux amendes d’ordre de\n2 000 CHF chacune qui lui ont été infligées. Le Gouvernement accepte le\nremboursement de la première, mais non de la seconde qui concerne les\nimpôts cantonaux et communaux, étant donné que seule la première a été\ncontestée devant le Tribunal fédéral.\n74. La Cour rejoint le Gouvernement et octroie au requérant 2 000 CHF de\nce chef.\n\nB. Frais et dépens\n\n75. Le requérant demande à ce titre la somme totale de 33 909,80 CHF,\nsoit 409,80 CHF pour les frais de procédure devant la commission de recours\nen matière fiscale, 2 000 CHF pour la procédure devant le Tribunal fédéral,\nainsi que 31 500 CHF pour ses frais de représentation devant le Tribunal\nfédéral et dans le cadre de la procédure à Strasbourg.\n76. Le Gouvernement soutient que le règlement conclu entre le requérant\net les autorités a mis fin à l’ensemble des procédures fiscales pendantes, à\nl’exception de la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.\nCe règlement se rapporte en particulier aux frais de procédure exposés devant\nla commission de recours en matière fiscale et devant le Tribunal fédéral. Pour\ncette raison, et eu égard à l’arrêt Sunday Times (art. 50), le Gouvernement\nestime que les honoraires d’avocat pour la représentation de l’intéressé devant\nle Tribunal fédéral ne sauraient être pris en compte (arrêt du 6 novembre\n1980, série A n° 38, pp. 12-13, § 22). Le Gouvernement rappelle en outre\nque la Cour, dans sa décision sur la recevabilité du 6 avril 2000, a déclaré\nirrecevable le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’art. 4 du Protocole\nn° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales, du 22 novembre 1984[95]. En conséquence, il estime que\nl’octroi d’une somme de 5 000 CHF serait raisonnable pour les frais et dépens\nengagés par le requérant.\n77. Conformément à sa jurisprudence, la Cour recherchera si les frais\net dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés\npour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la\nConvention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables\nquant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC],\nn° 23118/93, § 62, Recueil 1999-VIII).\n78. La Cour estime d’une part que les frais s’élevant à 2 409,80 CHF\nexposés dans la procédure devant la commission de recours en matière\nfiscale et devant le Tribunal fédéral correspondaient à une nécessité, dans\nla mesure où le requérant devait soulever ses griefs devant ces instances pour\nsatisfaire aux exigences de l’art. 35 CEDH. Ni ces frais ni les honoraires pour la\nreprésentation de l’intéressé devant le Tribunal fédéral ne sont mentionnés en\ntant que tels dans le règlement du 28 novembre 1996 qui a trait aux impôts du\n\n10\nrequérant et aux amendes pour soustraction d’impôt qui lui ont été infligées,\nmais exclut la présente requête concernant la procédure devant le Tribunal\nfédéral. D’autre part, quant aux frais de représentation à Strasbourg, la Cour\nconsidère, à l’instar du Gouvernement, que pour le remboursement des frais\net dépens, il y a lieu de prendre en compte les griefs déclarés irrecevables.\nStatuant en équité, la Cour alloue à l’intéressé 8 000 CHF pour ses frais de\nreprésentation.\n79. En conséquence, la Cour octroie au requérant la somme totale de\n10 409,80 CHF au titre des frais et dépens.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n80. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal\napplicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,\n\n1. Dit que l’art. 6 CEDH trouve à s’appliquer et qu’il y a eu violation du\npremier paragraphe de cette disposition.\n2. Dit\na) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à\ncompter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44\n§ 2 CEDH, les montants suivants;\ni. 2’000 (deux mille) francs suisses pour dommage matériel;\nii. 10’409 (dix mille quatre cent neuf) francs suisses et 80 (quatre-vingts)\ncentimes pour frais et dépens;\nb) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter\nde l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;\n3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n[92] JAAC 61.114.\n[93] JAAC 61.114.\n[94] JAAC 47.168\n[95] RS 0.101.07.\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.128 - Arrêt du 3 mai 2001 rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur.\nDH, affaire J.B. c / Suisse, req. n° 31827/96\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 024\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}