{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-128--_2001-05-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005024.pdf?ID=150005024", "Checksum": "894caf544e1c924976532dba4fd13822"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:40", "Checksum": "2090021249c666b42ffe4180d30d0e38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r\n\n63. La Cour rappelle d’emblée que, dans une cause issue d’une requête\nindividuelle, il lui faut se borner autant que possible à l’examen du cas concret\ndont on l’a saisie (arrêt Minelli c / Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 17,\n§ 35[94]). Dès lors, ne se trouve pas en jeu en l’espèce l’équité de la procédure\ndiligentée contre le requérant en tant que telle. La Cour est plutôt appelée\nà examiner si le fait d’avoir infligé une amende au requérant pour refus de\nfournir certains renseignements était ou non conforme aux exigences de la\nCEDH. Il s’ensuit que la Cour ne statue pas en l’espèce sur le point de savoir si\nun Etat peut contraindre un contribuable à donner des informations à seule\nfin d’assurer une taxation correcte.\n64. Même si l’art. 6 CEDH ne les mentionne pas expressément, le droit de\ngarder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont\ndes normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la\nnotion de procès équitable consacrée par l’art. 6 § 1 CEDH. En particulier,\nle droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que\nles autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des\néléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris\nde la volonté de l’«accusé». En mettant celui-ci à l’abri d’une coercition\nabusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs\njudiciaires et à garantir le résultat voulu par l’art. 6 (voir l’arrêt Funke précité,\net les arrêts John Murray c / Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I,\np. 49, § 45, Saunders c / Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI,\npp. 2064-2065, §§ 68-69, et Servès c / France du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI,\npp. 2173-2174, § 46).\n65. En l’espèce, lorsque l’administration du district de X. a engagé le\n11 décembre 1987 une procédure pour soustraction d’impôt à l’encontre\ndu requérant, celui-ci a été invité à soumettre l’ensemble des documents\nconcernant les sociétés dans lesquelles il avait investi. Ne s’étant pas conformé\nà cette demande, le requérant a été ensuite invité par trois fois à déclarer la\nsource de ses revenus. N’ayant pas répondu, il s’est vu infliger le 28 février\n1989 une amende d’ordre de 1 000 CHF. Après quatre avertissements\nsupplémentaires, il a été condamné à une deuxième amende d’ordre de\n2 000 CHF. Il a contesté en vain cette dernière amende devant le Tribunal\nfédéral. Par la suite, il s’est vu frapper de deux autres amendes d’ordre.\n66. Il apparaît donc que les autorités ont tenté de contraindre le\nrequérant à soumettre des documents qui auraient fourni des informations\nsur son revenu en vue de son imposition. En effet, selon l’arrêt du Tribunal\nfédéral du 7 juillet 1995, il était particulièrement important pour les autorités\nde savoir si le requérant avait ou non perçu des revenus qui n’avaient pas\nété imposés. S’il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur la nature de ces\n\n8\ninformations, elle constate que le requérant ne pouvait exclure que tout\nrevenu supplémentaire de sources non imposées que ces documents feraient\nressortir aurait constitué l’infraction de soustraction d’impôt.\n67. Certes, l’intéressé et les autorités ont conclu le 28 novembre 1996 un\nrèglement qui met fin aux diverses procédures fiscales et fiscales pénales, y\ncompris la procédure concernant les amendes d’ordre. Toutefois, le règlement\nexclut expressément la présente requête devant la Cour européenne qui est\ndirigée contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 1995 concernant l’amende\nd’ordre infligée au requérant le 20 novembre 1990.\n68. La Cour constate que dans son arrêt du 7 juillet 1995, le Tribunal\nfédéral se réfère à diverses obligations du droit pénal contraignant une\npersonne à agir d’une certaine façon aux fins de sa condamnation, par\nexemple au moyen de tachygraphes installés dans les poids lourds ou\nl’obligation de se soumettre à une analyse de sang ou d’urine. Toutefois,\nde l’avis de la Cour, les informations dont il s’agit dans la présente affaire\nse distinguent de données qui existent indépendamment de la volonté de\nla personne concernée, comme celles évoquées par la Cour dans l’affaire\nSaunders (arrêt précité, pp. 2064-2065, § 69); l’on ne pouvait dès lors pas les\nobtenir en recourant à des pouvoirs coercitifs, au mépris de la volonté de\nl’intéressé.\n69. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a pas\nété contraint de s’incriminer puisque les autorités avaient en fait déjà\nconnaissance des informations en question et que l’intéressé avait admis\nles montants en jeu. La Cour demeure sceptique quant à cet argument, compte\ntenu de la persistance avec laquelle les autorités fiscales internes ont tenté\nde parvenir à leur but. Ainsi, entre 1987 et 1990, elles ont jugé nécessaire de\nsolliciter du requérant lesdites informations à huit reprises et, après les refus\nde l’intéressé, lui ont successivement infligé quatre amendes d’ordre au total.\n70. Enfin, le Gouvernement prétend qu’une séparation des procédures\n- la procédure de taxation ordinaire d’une part, et la procédure pénale pour\nsoustraction d’impôt d’autre part - présenterait des difficultés d’ordre pratique.\nCependant, la Cour rappelle que sa tâche consiste à rechercher si les Etats\ncontractants ont atteint le résultat voulu par la Convention, mais non à leur\nindiquer les moyens à utiliser pour leur permettre d’exécuter leurs obligations\nau regard de la Convention (arrêt de Cubber c / Belgique du 26 octobre 1984,\nsérie A n° 86, p. 29 § 35).\n71. En conséquence, et eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il y a\neu violation du droit consacré par l’art. 6 § 1 CEDH de ne pas s’incriminer.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n"}