{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-128--_2001-05-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005024.pdf?ID=150005024", "Checksum": "894caf544e1c924976532dba4fd13822"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:40", "Checksum": "2090021249c666b42ffe4180d30d0e38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r\n\n 6\nmontant des arriérés d’impôt. Les documents demandés au requérant auraient\nservi à confirmer les éléments que les autorités possédaient déjà et non à\nobtenir la condamnation de l’intéressé.\n59. Le Gouvernement souligne qu’en pareil cas, les autorités fiscales\nn’ont aucun pouvoir d’investigation afin de ne pas pénaliser la personne\nconcernée, ce qui relève d’un choix politique. Elles ne peuvent pas procéder à\ndes perquisitions, confisquer des biens, interroger des témoins ou demander\nla détention. Le secret bancaire demeure intangible. Pour compenser, les\nautorités peuvent faire obligation à une personne de remettre des pièces\nprésentant un intérêt pour elles. L’amende visée à l’art. 131 AIFD était la\nseule mesure coercitive dont elles disposaient. A cet égard, le Gouvernement\ndistingue le cas d’espèce des affaires Funke et Bendenoun c / France dans\nlesquelles les autorités françaises ont infligé des amendes plus sévères et\njouissaient de pouvoirs considérables, par exemple celui de procéder à des\nperquisitions et de confisquer des documents (voir, respectivement, les arrêts\ndu 25 février 1993, série A n° 256-A, et du 24 février 1994, série A n° 284).\n60. Le Gouvernement fait valoir que la séparation des procédures, telle\nque pratiquée en Allemagne par exemple - la procédure de taxation ordinaire\nd’une part et la procédure pour soustraction d’impôt ou fraude fiscale\nd’autre part - soulèverait des difficultés d’ordre pratique, étant donné que\nl’administration devrait conduire deux procédures distinctes et le contribuable\nse défendre deux fois. De surcroît se poserait le problème de l’utilisation dans\nle cadre de la procédure pour soustraction des informations recueillies dans la\nprocédure de taxation ordinaire. En effet, si une violation de l’art. 6 CEDH était\nconstatée en l’espèce, les modifications législatives seraient disproportionnées\net ne serviraient pas les droits de l’homme, puisque les autorités fiscales\nseraient dans l’obligation de recourir à l’ensemble des mesures normalement\nréservées aux organes d’instruction en matière pénale.\n61. Pour le Gouvernement, on ne saurait affirmer que les autorités sont\nallées «à la pêche aux informations». Dans la mesure où le requérant avait\nreconnu les montants soustraits sans y avoir été contraint, on ne saurait\naccuser les autorités fiscales d’avoir violé le droit de l’intéressé de garder\nle silence et de ne pas s’incriminer. La présente affaire se distingue à cet\négard aussi de l’affaire Funke c / France (arrêt précité, p. 22, § 44). Certes,\non ne pouvait exclure que les informations fournies par le requérant le\n22 décembre 1988 n’étaient pas complètes, mais les autorités n’ont pas\nprésumé d’office une telle infraction. Invoquant, mutatis mutandis, l’arrêt\nen l’affaire Condron c / Royaume-Uni (n° 35718/97, § 55, Recueil 2000-V),\nle Gouvernement conclut que les demandes en question n’étaient pas\nincompatibles avec les exigences d’un procès équitable.\n62. Enfin, le Gouvernement attire l’attention sur le règlement intervenu\nentre le requérant et les autorités fiscales après que le Tribunal fédéral a\nrendu son arrêt le 7 juillet 1995. Le montant des arriérés d’impôt qui y est\nmentionné pour les années 1981 à 1988 était connu des autorités dès le début\n\n7\nde la procédure, et l’amende infligée au requérant s’élève aux deux tiers des\narriérés. En revanche, les autorités fiscales n’ont pas imposé les montants non\ndéclarés que le requérant avait investis chez P.\n\n2. Appréciation de la Cour\n\n"}