{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-128--_2001-05-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005024.pdf?ID=150005024", "Checksum": "894caf544e1c924976532dba4fd13822"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:40", "Checksum": "2090021249c666b42ffe4180d30d0e38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r\n\n52. Le requérant allègue la violation du droit, protégé par l’art. 6 § 1\nCEDH, de garder le silence dans une procédure pénale, en ce qu’il a été puni\npour avoir gardé le silence. Une procédure dans laquelle l’amende pour\nsoustraction d’impôt est fixée en fonction du rappel et dans laquelle les deux\nquestions sont tranchées par les mêmes autorités ne saurait passer pour\néquitable.\n53. Pour le requérant, dans son cas, les autorités ont manifestement\nsoupçonné qu’il avait d’autres ressources et une fortune dont elles n’avaient\npas pu établir le montant, raison pour laquelle elles ont demandé des\ninformations relatives à l’ensemble des documents bancaires. Le requérant\nse demande pourquoi, si elles n’ignoraient rien de ses investissements, elles\nont sollicité les pièces en question. Les amendes ont remplacé les moyens\nnormalement à la disposition des autorités d’instruction en matière pénale et\nétaient disproportionnées. Elles ont été particulièrement élevées par rapport à\ncelles infligées dans l’affaire Funke c / France (arrêt du 25 février 1993, série\nA n° 256-A, p. 22, § 44). Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de\nprésenter les documents visés puisqu’ils avaient déjà été détruits ou déposés\nauprès de tiers, en particulier de banques qui n’étaient pas tenues de les\nremettre.\n54. Le requérant estime qu’en demandant les renseignements, les\nautorités sont allées à la «pêche aux informations». Lorsqu’il a refusé de\nfournir celles-ci, il s’est vu infliger une amende contraire à l’art. 6 § 1 CEDH.\nC’est aux autorités qu’il appartenait de prouver un quelconque comportement\ndélictueux de sa part, et lui-même était en droit de garder le silence. En fait,\nles autorités avaient à l’origine promis au requérant de ne pas poursuivre\n\n5\nleurs investigations s’il avouait les montants en cause, et il n’était pas équitable\nde leur part de lui demander ensuite d’autres documents dans l’espoir de\ndécouvrir des ressources et fortune imposables supplémentaires.\n55. Le requérant n’ignorait pas qu’il était passible d’une amende pour\nsoustraction d’impôt. Toutefois, comme le montant de l’amende dépendait\nde celui du rappel d’impôt et non de sa culpabilité, les autorités ont tenté\nd’établir d’autres créances fiscales, qui leur auraient permis d’infliger une\namende plus élevée. L’intéressé ne voit pas bien pourquoi dans le cadre d’une\nprocédure pour soustraction d’impôt, dans laquelle des amendes se chiffrant à\ndes millions de francs suisses (CHF) sont imposées, d’autres principes que ceux\nde la procédure pénale ordinaire devraient s’appliquer. En fait, la nouvelle\nloi fiscale du canton de Berne sépare ces deux procédures si le contribuable\nn’accepte pas de les joindre. Cette séparation n’est pas jugée impossible dans la\npratique.\n56. Enfin, quant au règlement conclu entre lui et les autorités fiscales\naprès l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 juillet 1995, le requérant\nsouligne que les amendes infligées pour refus de fournir des renseignements\nn’y sont pas incluses. Compte tenu de la somme considérable en jeu dans\nle règlement - plus de 80 000 CHF - on ne saurait affirmer que celui-ci vaut\nacquittement pour le requérant.\n\nb) Le Gouvernement\n\n57. Le Gouvernement soutient que les garanties de cette disposition\nont été respectées. En effet, rien ne différencie la procédure de taxation et\ncelle pour soustraction d’impôt. L’obligation de fournir des informations\ncomplémentaires s’applique de manière identique aux deux procédures et a\npour finalité de déterminer la créance fiscale, en particulier le montant des\nrevenus non déclarés par le contribuable. Le manquement à cette obligation\nest passible d’une amende conformément à l’art. 131 al. 1 AIFD. Il y a lieu de\ndistinguer cette amende, qui peut être prononcée dans les deux procédures, de\ncelle infligée pour soustraction d’impôt. En l’espèce, la procédure engagée à\nl’origine contre le requérant portait sur une soustraction d’impôt, l’intéressé\nn’ayant pas déclaré certains investissements effectués auprès de P. ni leurs\nrendements. Lorsque le requérant a refusé de produire les informations\ndemandées, une amende d’ordre lui a été infligée conformément à l’art. 131\nal. 1 AIFD.\n58. Le Gouvernement soutient qu’en 1987, lors de l’ouverture de la\nprocédure pour soustraction à l’encontre du requérant, les autorités fiscales\navaient connaissance des investissements effectués par l’intéressé auprès de P.\nainsi que des rendements qu’il avait perçus entre 1979 et 1985. Le requérant\nlui-même a fait état de ces montants le 22 décembre 1987. De toute évidence,\nl’intéressé ne pouvait avoir acquis sa fortune autrement que par des revenus\nnon déclarés. Dès le début, les autorités fiscales auraient pu lui infliger une\namende pour soustraction d’impôt, même sans le punir pour n’avoir pas\nfourni les renseignements sollicités conformément à l’art. 131 al. 1 AIFD. Les\ndemandes ultérieures des autorités fiscales concernaient des informations\ndont celles-ci avaient déjà connaissance. Elles avaient pour seul but de clarifier\nla provenance des fonds investis chez P., ce qui aurait permis de déterminer le\n\n"}