{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-128--_2001-05-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005024.pdf?ID=150005024", "Checksum": "894caf544e1c924976532dba4fd13822"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 03.05.2001 JAAC 65.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:40", "Checksum": "2090021249c666b42ffe4180d30d0e38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 03.05.2001 JAAC 65.128 \r\n\n42. Le requérant soutient que la procédure litigieuse concernait à la\nfois un rappel d’impôt et une soustraction d’impôt passible d’une amende.\nLa première question ne relèverait pas de la Convention, alors que, selon la\njurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour)\net du Tribunal fédéral, la procédure ayant trait à la deuxième constitue au\nsens de l’art. 6 § 1 CEDH une procédure pénale appelant les garanties requises.\nL’intéressé invoque en particulier les affaires A.P, M.P. et T.P. ainsi que E.L., R.L.\net J.O.-L. c / Suisse (arrêts du 29 août 1997[92], Recueil des arrêts et décisions\n[ci-après: Recueil] 1997-V, respectivement pp. 1487-1488, et pp. 1519-1520). Le\nmontant de l’amende pour soustraction d’impôt est fixé en fonction du rappel.\nDans son cas, l’amende de 21 625,95 CHF qui lui a été infligée a eu le même\neffet qu’une condamnation pénale.\n\nb) Le Gouvernement\n\n43. Selon le Gouvernement, la procédure en question est une procédure\nsui generis, bien qu’elle ressemble plus à une procédure administrative\nqu’à une procédure pénale. Le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 6 CEDH\n\n3\ns’appliquait à une telle instance, sans déclarer qu’elle visait à statuer sur une\n«accusation en matière pénale». D’après le Gouvernement, pour décider de\nl’applicabilité de cette disposition, il faut considérer quel type d’«accusation\nen matière pénale» se trouvait en jeu. Dans une seule et même procédure\nmixte, l’examen porte à la fois sur la taxation du contribuable et sur toute\nsoustraction d’impôt éventuellement commise par lui. Pour autant que la\nprocédure visait à déterminer le rappel, elle ne comportait aucun élément\npénal. En revanche, dans la mesure où une amende pouvait être infligée\npour soustraction d’impôt, la procédure revêtait un caractère pénal au sens\nde l’art. 6 § 1 CEDH. En l’espèce, l’art. 6 § 1 CEDH n’était pas applicable à\nla procédure litigieuse. Le Gouvernement invoque en particulier l’affaire\nM. T.P. c / France (décision), n° 41545/98, 7 mars 2000, dans laquelle, comme en\nl’espèce, la requérante n’avait pas été poursuivie pour fraude fiscale. En outre,\ndans cette affaire, la Cour a estimé que les mesures fiscales prises à l’encontre\nde la requérante n’avaient pas causé à celle-ci un préjudice assez grave pour\nrevêtir une coloration pénale.\n\n2. Appréciation de la Cour\n\n44. La Cour réaffirme l’autonomie de la notion d’«accusation en matière\npénale» telle que la conçoit l’art. 6 CEDH. Dans sa jurisprudence, elle a\nétabli qu’il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne\nest «accusée d’une infraction pénale» au sens de l’art. 6 CEDH: d’abord la\nclassification de l’infraction au regard du droit national, puis la nature\nde l’infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que\nrisquait de subir l’intéressé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Öztürk c / Allemagne\ndu 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, § 50). Dans son arrêt A.P., M.P. et\nT.P. c / Suisse[93], la Cour a estimé en outre qu’une procédure aboutissant à\nune amende pour l’infraction de fraude fiscale appelait en principe un examen\nsous l’angle de l’art. 6 CEDH (voir l’arrêt précité).\n45. En l’espèce, les parties ne contestent pas que toute procédure pour\nsoustraction d’impôt engagée contre le requérant, pour autant qu’elle portait\nsur une «accusation en matière pénale» au sens de l’art. 6 CEDH, appellerait un\nexamen sous l’angle de cette disposition.\n46. Toutefois, le Gouvernement prétend qu’en l’occurrence la\nprocédure revêtait un caractère sui generis et échappait au domaine de l’art. 6\nCEDH. En revanche, le Tribunal fédéral a estimé dans son arrêt du 7 juillet\n1995 que l’art. 6 CEDH s’appliquait à la procédure en question.\n47. En l’espèce, la Cour constate que la procédure avait notamment pour\nobjet de déterminer les impôts dus par le requérant et, le cas échéant, de\nprocéder à un rappel et d’infliger à l’intéressé une amende pour soustraction\nd’impôt. Cependant, la procédure n’est pas expressément qualifiée de\nprocédure en rappel d’impôt ou en soustraction d’impôt.\n48. De plus, la Cour estime, et les parties ne le contestent pas, que dès le\ndébut et tout au long de la procédure, les autorités fiscales auraient pu infliger\nau requérant une amende pour l’infraction de soustraction d’impôt. Selon le\nrèglement conclu le 28 novembre 1996, le requérant s’exposait effectivement\nà une amende de 21 625,95 CHF. Or la sanction ne tendait pas à la réparation\n\n4\npécuniaire d’un préjudice, mais avait un caractère essentiellement punitif\net dissuasif. De plus, l’amende encourue n’était pas négligeable. Enfin, on\nne saurait douter qu’elle était de nature «pénale» (voir l’arrêt A.P., M.P. et T.P.\nc / Suisse précité).\n49. Pour la Cour, indépendamment des autres buts de la procédure,\ncelle-ci, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, visait à statuer sur une\naccusation en matière pénale en ce qu’elle permettait d’infliger une telle\namende au requérant.\n50. Dès lors, la Cour conclut que l’art. 6 s’applique sous sa rubrique\npénale.\n51. Partant, la question se pose de savoir si l’art. 6 § 1 CEDH a été\nrespecté.\n\nB. Sur l’observation de l’art. 6 § 1 CEDH\n\n1. Thèse des parties\n\na) Le requérant\n\n"}