qu’il demanda qu’une décision formelle soit prise, ce qui fut fait le 20 juin 1994. La Cour constate par ailleurs que la Commission de recours, saisie le 20 juillet 1994 par le requérant, a rejeté le recours par une décision adoptée le 2 décembre 1995. Pareil laps de temps ne saurait être qualifié d’excessif, dans la mesure où la commission avait également été saisie, le 1er octobre 1994, d’une demande de récusation dirigée contre son président et où le requérant n’a pas fait état de périodes d’inertie de la Commission de recours. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’art.