35 §§ 3 et 4 CEDH. 3. Enfin le requérant se plaint de la durée de la procédure d’examen de sa demande à bénéficier de l’aide prévue par l’arrêté fédéral du 14 décembre 1990. Se pose la question de savoir si l’art. 6 CEDH trouve à s’appliquer à la procédure d’examen par le Département fédéral de la demande de révision du 14 juillet 1991. La Cour n’estime cependant pas nécessaire de répondre à cette question, le grief de longueur excessive de la procédure dirigée contre cette procédure étant manifestement mal fondé. Dès le 30 juillet 1991, le Département fédéral a en effet signalé au requérant que s’il voulait saisir la Commission de recours, il lui appartenait de le lui faire savoir.