de l’un de ses membres en particulier, qui a connu de son affaire, selon les critères susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 2. Le requérant se plaint également d’un manque d’équité de la procédure.