S’agissant de l’indépendance de la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères, la Cour rappelle que «pour établir si un organe peut passer pour ‹indépendant›, il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance» (voir par ex. Cour eur. DH, arrêts Langborger c / Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, § 32, et Sramek c / Suisse[87] du 22 octobre 1984, série A n° 84, pp. 18-20, § 38-42).