{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-126--_2000-09-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005018.pdf?ID=150005018", "Checksum": "469af334da1b5a542c98153e379d35b4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.126 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.09.2000 JAAC 65.126 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.126 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.09.2000 JAAC 65.126 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "9072bdb37acf0a4ba92b9a653917641b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.126 \r\n\n 3\nde manière défendable, avoir droit à une aide financière selon le droit suisse,\nla requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’art. 35\n§ 3 CEDH pour les motifs exposés ci-dessous.\nS’agissant de l’indépendance de la Commission de recours en matière\nd’indemnités étrangères, la Cour rappelle que «pour établir si un organe\npeut passer pour ‹indépendant›, il échet de prendre en compte, notamment, le\nmode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une\nprotection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non\napparence d’indépendance» (voir par ex. Cour eur. DH, arrêts Langborger\nc / Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, § 32, et Sramek c / Suisse[87] du\n22 octobre 1984, série A n° 84, pp. 18-20, § 38-42).\nA cet égard, la Cour relève que la Commission européenne des Droits de\nl’Homme a déjà constaté à l’occasion de l’examen de la requête n° 16744/90,\nMax Studer et autres c / Suisse, que la Commission de recours pouvait être\ntenue pour un tribunal indépendant du fait de la durée du mandat de ses\nmembres (quatre ans), de son indépendance par rapport à l’administration\nfédérale et de l’indépendance de son secrétariat (Commission eur. DH, rapport\nn° 16744/90 du 24 février 1995, §§ 48-53)[88].\nLa Cour n’aperçoit pas, à la lumière des explications du requérant, de raison\nde s’écarter de cette conclusion.\nS’agissant par ailleurs de l’impartialité de la Commission de recours, la Cour\nrappelle que l’impartialité doit s’apprécier à la fois selon une démarche\nsubjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle\noccasion, et selon une démarche objective tendant à s’assurer qu’il y avait en\nl’espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute\nlégitime (Cour eur. DH arrêt Thomann c / Suisse du 10 juin 1996, Recueil des\narrêts et décisions [ci-après: Recueil], 1996-III, p. 815, § 30)[89].\nEn l’espèce, la Cour estime que le requérant n’apporte aucun élément sérieux\nqui pourrait faire douter de l’impartialité de la Commission de recours ou\nde l’un de ses membres en particulier, qui a connu de son affaire, selon les\ncritères susmentionnés.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit\nêtre rejetée en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n2. Le requérant se plaint également d’un manque d’équité de la\nprocédure. Il y aurait inégalité des armes dans la mesure où le Département\nfédéral aurait en mains les dossiers complets de recours alors qu’il est\nlui-même partie à la procédure et que ces documents devraient être\naccessibles aux deux parties.\nLa Cour rappelle qu’elle a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée\ndans son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l’art. 6 § 1.\nElle rappelle à ce titre que l’exigence de «l’égalité des armes», c’est-à-dire\nd’un «juste équilibre» entre les parties, vaut aussi dans les litiges opposant\ndes intérêts privés: «l’égalité des armes» implique alors l’obligation d’offrir à\nchaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris\nses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de\nnet désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. DH, arrêt Ankerl\nc / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil, 1996-V, p. 1565, § 38).[90]\n\n4\nEn l’espèce la Cour ne relève aucun élément permettant de conclure que la\nprocédure n’aurait pas revêtu un caractère équitable. Elle note au contraire\nque le requérant a pu faire valoir ses arguments à de nombreuses reprises,\nqu’il a eu connaissance de la réponse qui lui a été donnée par le Département\nfédéral avant que la Commission de recours ne statue, et qu’il a pu consulter\ntous les documents disponibles et demandés.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal\nfondée et doit être rejetée en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n3. Enfin le requérant se plaint de la durée de la procédure d’examen de\nsa demande à bénéficier de l’aide prévue par l’arrêté fédéral du 14 décembre\n1990.\nSe pose la question de savoir si l’art. 6 CEDH trouve à s’appliquer à la\nprocédure d’examen par le Département fédéral de la demande de révision\ndu 14 juillet 1991. La Cour n’estime cependant pas nécessaire de répondre à\ncette question, le grief de longueur excessive de la procédure dirigée contre\ncette procédure étant manifestement mal fondé. Dès le 30 juillet 1991, le\nDépartement fédéral a en effet signalé au requérant que s’il voulait saisir la\nCommission de recours, il lui appartenait de le lui faire savoir. Dans pareille\nhypothèse, il émettrait alors une décision négative formelle à déférer à\nla Commission de recours. Le requérant a renoncé à faire usage de cette\nfaculté et en a informé le Département fédéral par des lettres des 14 août\n1991, 28 février 1992 et 8 avril 1992. Ce n’est qu’en date du 10 avril 1994 qu’il\ndemanda qu’une décision formelle soit prise, ce qui fut fait le 20 juin 1994.\nLa Cour constate par ailleurs que la Commission de recours, saisie le 20 juillet\n1994 par le requérant, a rejeté le recours par une décision adoptée le\n2 décembre 1995. Pareil laps de temps ne saurait être qualifié d’excessif, dans\nla mesure où la commission avait également été saisie, le 1er octobre 1994,\nd’une demande de récusation dirigée contre son président et où le requérant\nn’a pas fait état de périodes d’inertie de la Commission de recours.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut\nmanifeste de fondement, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n[86] RS 0.101.\n[87] Recte: Autriche.\n[88] JAAC 61.111.\n[89] JAAC 60.114.\n[90] JAAC 61.109.\n\n"}