{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-09-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-126--_2000-09-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005018.pdf?ID=150005018", "Checksum": "469af334da1b5a542c98153e379d35b4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.126 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.09.2000 JAAC 65.126 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.126 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.09.2000 JAAC 65.126 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:56", "Checksum": "9072bdb37acf0a4ba92b9a653917641b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.126 \r\n\n 2\nune aide aux ressortissants suisses concernés. Ainsi, le 14 décembre 1990, a été\nadopté l’arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge\net du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale (RO 1991 922). Ont droit à\nl’aide mentionnée, entre autres, les Suisses qui ont cotisé au moins trois ans aux\nrégimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi.\nLes 8 mars et 15 avril 1991, le requérant demanda à bénéficier de cette aide.\nL’autorité d’exécution rejeta la demande au motif que le requérant avait cotisé\nmoins que trois ans. Une décision formelle fut rendue le 20 juin 1994 après de\nnombreux échanges d’écriture. Le 2 décembre 1995, la Commission de recours en\nmatière d’indemnités étrangères rejeta le recours formé par le requérant.\nEN DROIT\n1. Le requérant estime que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal\nindépendant et impartial, expliquant que la Commission de recours se\ncontentait d’entériner les décisions du Département fédéral des affaires\nétrangères (ci-après le Département fédéral) et dépendait du Département\nfédéral pour sa logistique. Le requérant dénonce diverses violations de\nl’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[86], qui dispose en ses passages\npertinents:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que\nselon les principes dégagés par sa jurisprudence elle doit rechercher en\npremier lieu s’il y avait une «contestation» sur un «droit» que l’on peut\nprétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il\ndoit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien\nl’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice;\nenfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel\ndroit (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A\nn° 333, p. 14, § 46).\nLa Cour note à cet égard que l’art. 6 CEDH ne vise pas à créer de nouveaux\ndroits substantiels dépourvus de fondement légal dans l’Etat considéré mais\nà fournir une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne\n(Commission eur. DH, décision n° 20907/92 du 2 mars 1994, DR 76, p. 113).\nL’art. 6 § 1 régit uniquement les «contestations» relatives à des «droits et\nobligations» - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière\ndéfendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux «droits\net obligations» (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans\nl’ordre juridique des Etats contractants (Cour eur. DH, arrêt W. c / Royaume\nUni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 32-33, § 73). Il importe peu, toutefois,\nqu’une espérance ou un avantage déterminé soit considéré par le système\njuridique interne comme un «droit», vu que le terme «droit» doit recevoir une\ninterprétation autonome conformément à l’art. 6 CEDH (Cour eur. DH, arrêt\nKönig c / Allemagne du 28 juin 1986, série A n° 27, p. 29, § 87).\nLa Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si en\nl’espèce il y a bien une contestation sur un «droit» de caractère civil au sens de\nl’art. 6 § 1 CEDH. En effet, à supposer même que le requérant puisse prétendre,\n\n"}