(…) 3. Le requérant se plaint (…) de ce qu’il n’a pas pu, à plusieurs titres, bénéficier des garanties de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[85]. a. Il se plaint de l’attitude du juge d’instruction et notamment du fait que celui-ci aurait interdit la consultation de certaines pièces de son dossier, circonstance qui aurait également porté atteinte à l’art. 5 § 2 CEDH.