{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-125--_2000-11-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005015.pdf?ID=150005015", "Checksum": "3a65d97fd693e619608c0ec719f1e649"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.125 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.11.2000 JAAC 65.125 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.11.2000 JAAC 65.125 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.11.2000 JAAC 65.125 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:01", "Checksum": "dac254057c577c2b8c8add2a23736a09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.11.2000 JAAC 65.125 \r\n\n JAAC 65.125\n\nDéc. rendue par la Cour eur. DH le 23 novembre\n2000, déclarant partiellement irrecevable les req. n°\n38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse\n\nProcédure pénale dans le canton de Genève. Détention provisoire\nillégale ayant donné lieu à une indemnisation.\nArt. 6 § 1 et art. 34 CEDH. Droit à un procès équitable. Qualité de\nvictime.\n- Le grief de mauvais comportement soulevé contre le juge\nd’instruct-ion doit être apprécié à la lumière de l’acquittement final\nrelatif aux principaux chefs d’accusation.\n- Dans la mesure où il a été reconnu coupable sous un chef d’accusation\nsecondaire, le requérant a été mis au bénéfice de l’erreur de droit et a\nété exempté de toute peine (art. 20 CP). Dans ces conditions, le requérant\nne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention.\n\nStrafverfahren im Kanton Genf. Ungerechtfertigte Untersuchungshaft,\nwelche entschädigt wurde.\nArt. 6 Abs. 1 und Art. 34 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren.\nOpfereigenschaft.\n- Das angebliche Fehlverhalten des Untersuchungsrichters ist im Lichte\ndes anschliessenden Freispruchs in den Hauptanklagepunkten zu\nwürdigen.\n- Soweit der Beschwerdeführer in einem Nebenpunkt schuldig zu\nsprechen war, nahm das Gericht infolge Rechtsirrtums von einer\nBestrafung Umgang (Art. 20 StGB). Er ist somit nicht mehr Opfer einer\nKonventionsverletzung.\n\n1\nProcedura penale nel cantone Ginevra. Detenzione provvisoria illegale\nche ha causato un indennizzo.\nArt. 6 § 1 e art. 34 CEDU. Diritto a un processo equo. Qualità di vittima.\n- L’argomento secondo cui il giudice d’istruzione non si sarebbe\ncomportato correttamente deve essere valutato alla luce\ndell’assoluzione finale relativa ai principali capi d’accusa.\n- Nella misura in cui è stato riconosciuto colpevole per un capo\nd’accusa secondario, il richiedente ha potuto beneficiare dell’errore\ndi diritto e non è stato punito (art. 20 CP). Visti questi elementi, il\nrichiedente non può far valere di essere stato vittima di una violazione\ndella Convenzione.\n\nLe requérant est un ressortissant russe et israélien, né en 1958 et résidant\nà Moscou. En octobre 1996, le juge d’instruction de Genève (ci-après: le\njuge d’instruction) inculpa le requérant de participation à une organisation\ncriminelle. Il fut également accusé d’infractions à la législation suisse en\nmatière d’acquisition d’immeubles par les étrangers, d’une part, et de séjour\net d’établissement des étrangers, d’autre part. Il fut maintenu en détention\nprovisoire jusqu’au 11 décembre 1998.\nAu cours des différentes phases qui ont marqué l’instruction, le requérant a\nadressé plusieurs recours au Tribunal fédéral, car il estimait que les diverses\nordonnances prononcées par la chambre d’accusation étaient arbitraires,\nviolaient le droit à un procès équitable et les droits de la défense ainsi que la\nprésomption d’innocence. Ces recours ont été systématiquement rejetés par cette\ndernière instance.\nLors du jugement qui a eu lieu le 11 décembre 1998, la cour correctionnelle du\ncanton de Genève a acquitté le requérant de l’essentiel des chefs d’accusation\nen retenant exclusivement à sa charge une infraction à la loi sur l’acquisition\nd’immeubles par des personnes à l’étranger. Le requérant a toutefois été mis\nau bénéfice de l’erreur de droit et a été exempté de toute peine. Suite à cette\ndécision, le requérant a exercé un recours de droit interne pour obtenir une\nindemnisation pour la détention préventive subie. Selon un jugement de la cour\nde justice pénale genevoise du 24 juillet 2000, le requérant a été indemnisé à\nconcurrence d’un montant de 810 000 francs suisses.\n\nEN DROIT\n\n(…)\n3. Le requérant se plaint (…) de ce qu’il n’a pas pu, à plusieurs titres,\nbénéficier des garanties de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits\nde l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[85].\na. Il se plaint de l’attitude du juge d’instruction et notamment du fait\nque celui-ci aurait interdit la consultation de certaines pièces de son dossier,\ncirconstance qui aurait également porté atteinte à l’art. 5 § 2 CEDH.\n\n2\nToutefois, par jugement du 11 décembre 1998, le requérant a été acquitté\npar la cour correctionnelle du canton de Genève de l’essentiel des chefs\nd’accusation qui étaient portés contre lui. La cour correctionnelle l’a reconnu\ncoupable exclusivement d’une infraction à la loi sur l’acquisition d’immeubles\npar des personnes à l’étranger, mais le requérant a été mis au bénéfice de\nl’erreur de droit et il a été exempté de toute peine. Dans ces conditions, le\nrequérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’art. 34 CEDH (Comm.\neur. D H n° 15831/89, décision du 25 février 1991, DR 69, p. 317). De plus, à la\nlumière des explications fournies, il ne ressort aucune apparente violation de\nl’art. 5 § 2 CEDH.\nCe grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’art. 35 § 3 CEDH.\n(…)\n[85] RS 0.101.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.125 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 23 novembre 2000, déclarant\npartiellement irrecevable les req. n° 38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\n"}