Arrêt G.B. Procédure relative à l’examen de la demande de mise en liberté lorsque la détention préventive a été ordonnée par le Ministère public de la Confédération. Violation de la CEDH. Art. 5 § 4 CEDH. Durée de la procédure. La période déterminante a commencé au moment du dépôt de la demande de mise en liberté auprès du Ministère public de la Confédération, et a pris fin par la décision du Tribunal fédéral. Même si l’on tient compte du droit de réplique du requérant devant le Tribunal fédéral, la durée de la procédure (31 jours) était en l’espèce trop longue, vu le peu de complexité que présentait l’affaire.