Comme il est de mise pour un rapport médical, R.W. formulait, cela n’a du reste pas été contesté par la requérante, des conclusions objectives au sujet de la maladie dont souffrait Mme D.N. On trouve une confirmation de la nature strictement médicale et objective du rapport dans la déclaration du 23 décembre 1994: R.W. y laissait précisément ouverte la possibilité d’une amélioration, auquel cas il aurait changé d’avis. En conséquence, la présente espèce ne soulève aucune question quant à des préventions de R.W. L’intéressé s’est en fait borné à présenter les conclusions médicales objectives de son examen de la requérante.