Ensemble, ils offraient la garantie que tous les aspects de la situation de la requérante seraient dûment pris en compte lors de la prise de décision sur la demande de libération formée par l’intéressée. Surtout, la présente espèce ne concerne pas l’opinion personnelle de R.W. quant à l’opportunité de maintenir la requérante en détention. La Commission des recours administratifs avait désigné R.W. comme expert et l’avait chargé d’entendre la requérante. C’est la conclusion relative à l’état de santé mentale de celle-ci formulée par lui à l’issue d’un examen médical qui se trouve au centre du litige.