10 et il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rechercher en quoi consisterait, en la matière, le système le meilleur ou le plus adéquat (arrêt X c / Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, § 53). Cette liberté de choix laissée aux Etats en vertu de l’art. 5 § 4 CEDH est décisive pour la présente espèce, qui, relative à une détention psychiatrique, concerne une question très sensible, appelant une procédure équitable, transparente et rapide. Il est frappant que l’art. 5 § 4 CEDH se distingue de l’art. 6 § 1 CEDH en ce qu’il n’exige pas explicitement que le «tribunal» saisi soit impartial et indépendant.