Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu en l’espèce violation de l’art. 5 § 4 CEDH. La question est de savoir si, du point de vue objectif, l’impartialité de R.W. pouvait être mise en cause au motif que celui-ci avait fait connaître les conclusions de son examen médical de la requérante avant que la Commission des recours administratifs ne statue sur la demande de l’intéressée, et surtout avant l’audience du 28 décembre 1994. Pour éclairer le contexte de la cause, nous faisons observer que lorsque R.W. entendit et examina la requérante celle-ci avait déjà été examinée par deux autres experts médicaux.