9 la Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII). 64. La Cour juge les prétentions de la requérante excessives. Statuant en équité et déduction faite des 6 200 francs français versés au titre de l’assistance judiciaire, elle alloue à l’intéressée 1 500 CHF pour les frais et dépens facturés par son ancien avocat, et 2 000 CHF pour ceux réclamés par son avocat actuel. C. Intérêts moratoires