- oralement, à l’issue de l’audition du 15 décembre, puis, par écrit, dans son rapport du 23 décembre - sa conclusion selon laquelle, eu égard au résultat de l’examen psychiatrique, il proposerait à la Commission des recours administratifs de rejeter la demande de libération formée par la requérante. La Cour estime que cette situation a fait légitimement redouter à la requérante que, compte tenu de sa position dans la procédure, R.W. eût une opinion préconçue relativement à sa demande de libération et que, de ce fait, il