administration de la preuve. La Cour estime toutefois que dans l’une comme dans l’autre procédure les experts ne sont désignés que pour assister le tribunal en lui fournissant des avis éclairés grâce à leurs connaissances spécialisées, sans avoir de fonctions juridictionnelles. Il incombe au tribunal concerné et à ses juges d’apprécier ces avis d’expert, avec l’ensemble des autres informations et preuves pertinentes. La question de l’impartialité au regard du critère objectif se pose si le tribunal est appelé à évaluer des preuves précédemment livrées par l’un de ses juges sous la forme d’un avis d’expert.