De fait, s’il est dans l’ordre des choses qu’un expert désigné par un tribunal communique son avis d’expert avec ses conclusions tant au tribunal qu’aux parties à la procédure, il est inhabituel qu’un juge expert se forge son opinion et la divulgue aux parties avant l’audience, comme cela s’est produit en l’espèce. 53. Il est vrai que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation d’un expert consulté dans une procédure relative à un internement psychiatrique diffère substantiellement de celle d’un expert commis dans une procédure d’administration de la preuve.