5 § 4 CEDH, dans la mesure où la procédure suivie devant la Commission des recours administratifs était adaptée à la forme particulière de détention en cause. 41. D’après la jurisprudence de la Cour, si la procédure au titre de l’art. 5 § 4 CEDH ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’art. 6 § 1 CEDH prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question (Niedbala c / Pologne, n° 27915/95, § 66, 4 juillet 2000, non publié). 42. Certes, l’art.