38. Sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour), la Commission a estimé qu’eu égard à la situation de R.W. la Commission des recours administratifs appelée à statuer sur la demande de libération de la clinique psychiatrique formée par la requérante n’était pas un «tribunal», au sens de l’art. 5 § 4 CEDH. Quant à l’opinion dissidente annexée au rapport, elle concluait à l’absence de violation de l’art. 5 § 4 CEDH, considérant que la procédure suivie en l’occurrence était bien adaptée aux circonstances particulières de la cause. B. L’appréciation de la Cour