dans le cadre de la procédure. Cette situation ne serait pas sans analogie avec 4 les fonctions qu’exerçaient les délégués de la Commission chargés d’effectuer une enquête en application de l’ancien art. 28 let. a CEDH, ce que soulignerait l’opinion dissidente annexée au rapport établi par la Commission en l’espèce au titre de l’ancien art. 31 CEDH. 37. D’après le Gouvernement, R.W. ne peut passer pour avoir agi à des titres différents selon le stade de la procédure.