32. La requérante se plaint qu’un membre, R.W., de la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall qui statua sur sa demande de libération d’une clinique psychiatrique manquait d’impartialité. Elle invoque l’art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[82], aux termes duquel: (libellé de la disposition) 33. La Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission) formule l’avis qu’il y a eu violation de cette disposition, ce que conteste le Gouvernement. A. Thèses défendues devant la Cour 1. La requérante