{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-03-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-122--_2001-03-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005006.pdf?ID=150005006", "Checksum": "4424952f3971663d7eb3b89d334ad33c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "829e6432c70b06a766f94677f14ba413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r\n\n1. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’art. 5 § 4 CEDH;\n2. Dit, à l’unanimité, que\na) l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 3 000 (trois\nmille) francs suisses pour dommage moral et 3 500 (trois mille cinq cents)\nfrancs suisses pour frais et dépens;\nb) que ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter\nde l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;\n3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n\nOPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. WILDHABER, M. TÜRMEN,\nM. BUTKEVYCH, M. BAKA ET Mme BOTOUCHAROVA, JUGES\n\nNous regrettons de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la Cour selon\nlaquelle il y a eu en l’espèce violation de l’art. 5 § 4 CEDH.\nLa question est de savoir si, du point de vue objectif, l’impartialité de R.W.\npouvait être mise en cause au motif que celui-ci avait fait connaître les\nconclusions de son examen médical de la requérante avant que la Commission\ndes recours administratifs ne statue sur la demande de l’intéressée, et surtout\navant l’audience du 28 décembre 1994.\nPour éclairer le contexte de la cause, nous faisons observer que lorsque R.W.\nentendit et examina la requérante celle-ci avait déjà été examinée par deux\nautres experts médicaux. Pareil examen médical supplémentaire dans le cadre\nde la procédure judiciaire était hautement souhaitable et résultait en fait d’un\namendement apporté en 1978 au CC, et plus particulièrement à l’art. 397e al. 5\nCC, dans le but de satisfaire aux exigences de la Convention.\nEn ce qui concerne l’analyse juridique des faits, il est de jurisprudence\nconstante qu’en vertu de l’art. 5 § 4 CEDH les Etats jouissent d’une certaine\nlatitude pour choisir le système de contrôle juridictionnel le plus approprié,\n\n10\net il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rechercher en quoi\nconsisterait, en la matière, le système le meilleur ou le plus adéquat (arrêt\nX c / Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, § 53).\nCette liberté de choix laissée aux Etats en vertu de l’art. 5 § 4 CEDH est décisive\npour la présente espèce, qui, relative à une détention psychiatrique, concerne\nune question très sensible, appelant une procédure équitable, transparente\net rapide. Il est frappant que l’art. 5 § 4 CEDH se distingue de l’art. 6 § 1 CEDH\nen ce qu’il n’exige pas explicitement que le «tribunal» saisi soit impartial et\nindépendant. Il est clair que l’art. 5 § 4 CEDH attend des Etats qu’ils adaptent\nla procédure aux circonstances et aux nécessités de la forme particulière de\ndétention en cause.\nEn ce qui concerne la condition d’impartialité, le simple fait qu’un juge ait\npris part antérieurement à la procédure ne peut passer pour justifier en soi\ndes appréhensions quant à son impartialité. Ce qui importe, c’est l’étendue\net la nature des fonctions exercées (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hauschildt\nc / Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, § 50).\nEn l’espèce, l’expertise médicale de R.W. a indubitablement dû jouer un\nrôle important dans la procédure. Toutefois, il convient de ne pas perdre\nde vue qu’en dehors de R.W. et du président, la Commission des recours\nadministratifs comportait trois autres juges, à savoir un avocat spécialisé\ndans la représentation de mineurs, un tuteur et un administrateur de Pro\nInfirmis, fondation assistant les malades. Ensemble, ils offraient la garantie\nque tous les aspects de la situation de la requérante seraient dûment pris en\ncompte lors de la prise de décision sur la demande de libération formée par\nl’intéressée.\nSurtout, la présente espèce ne concerne pas l’opinion personnelle de R.W.\nquant à l’opportunité de maintenir la requérante en détention. La Commission\ndes recours administratifs avait désigné R.W. comme expert et l’avait chargé\nd’entendre la requérante. C’est la conclusion relative à l’état de santé mentale\nde celle-ci formulée par lui à l’issue d’un examen médical qui se trouve au\ncentre du litige. Comme il est de mise pour un rapport médical, R.W. formulait,\ncela n’a du reste pas été contesté par la requérante, des conclusions objectives\nau sujet de la maladie dont souffrait Mme D.N. On trouve une confirmation\nde la nature strictement médicale et objective du rapport dans la déclaration\ndu 23 décembre 1994: R.W. y laissait précisément ouverte la possibilité d’une\namélioration, auquel cas il aurait changé d’avis.\nEn conséquence, la présente espèce ne soulève aucune question quant à des\npréventions de R.W. L’intéressé s’est en fait borné à présenter les conclusions\nmédicales objectives de son examen de la requérante. En réalité, il y aurait\neu matière à grief si le rapport de R.W. n’avait pas été rendu public. Telle\nqu’elle se présente aujourd’hui, la procédure mise en place par le canton de\nSaint-Gall assure une transparence complète. En particulier, elle a permis à la\nrequérante de contester pleinement à l’audience les conclusions médicales de\nR.W.\nTout bien pesé, nous considérons que les procédures de contrôle instituées par\nle canton de Saint-Gall pour les affaires d’internement de ce genre relèvent de\nla marge d’appréciation laissée aux Etats en vertu de l’art. 5 § 4 CEDH.\n[82] RS 0.101.\n\n11\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.122 - Arrêt du 29 mars 2001 de la Cour eur. DH, affaire D.N. c / Suisse, Recueil\ndes arrêts et décisions 2001\n\n"}