{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-03-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-122--_2001-03-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005006.pdf?ID=150005006", "Checksum": "4424952f3971663d7eb3b89d334ad33c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "829e6432c70b06a766f94677f14ba413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r\n\n 7\ncommenter les preuves spécialisées, par exemple les avis d’expert présentés\nau tribunal par un spécialiste extérieur. La situation diffère également de\ncelle qui caractérisait les délégués de l’ancienne Commission qui, lorsqu’ils\neffectuaient une enquête, ne pouvaient informer les parties des propositions\nqu’ils pourraient faire ultérieurement devant la Commission, puisque celle-ci\nsiégeait à huis clos (ancien art. 33 CEDH).\n52. De fait, s’il est dans l’ordre des choses qu’un expert désigné par un\ntribunal communique son avis d’expert avec ses conclusions tant au tribunal\nqu’aux parties à la procédure, il est inhabituel qu’un juge expert se forge son\nopinion et la divulgue aux parties avant l’audience, comme cela s’est produit\nen l’espèce.\n53. Il est vrai que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la\nsituation d’un expert consulté dans une procédure relative à un internement\npsychiatrique diffère substantiellement de celle d’un expert commis dans\nune procédure d’administration de la preuve. La Cour estime toutefois que\ndans l’une comme dans l’autre procédure les experts ne sont désignés que\npour assister le tribunal en lui fournissant des avis éclairés grâce à leurs\nconnaissances spécialisées, sans avoir de fonctions juridictionnelles. Il\nincombe au tribunal concerné et à ses juges d’apprécier ces avis d’expert,\navec l’ensemble des autres informations et preuves pertinentes. La question\nde l’impartialité au regard du critère objectif se pose si le tribunal est appelé à\névaluer des preuves précédemment livrées par l’un de ses juges sous la forme\nd’un avis d’expert. Aussi la Cour doit-elle se pencher sur les craintes que la\nrequérante a pu éprouver à cet égard au cours de la procédure.\n54. Lorsque l’intéressée assista à l’audience devant la Commission des\nrecours administratifs le 28 décembre 1994, R.W. avait déjà formulé à deux\nreprises - oralement, à l’issue de l’audition du 15 décembre, puis, par écrit,\ndans son rapport du 23 décembre - sa conclusion selon laquelle, eu égard\nau résultat de l’examen psychiatrique, il proposerait à la Commission des\nrecours administratifs de rejeter la demande de libération formée par la\nrequérante. La Cour estime que cette situation a fait légitimement redouter à\nla requérante que, compte tenu de sa position dans la procédure, R.W. eût une\nopinion préconçue relativement à sa demande de libération et que, de ce fait, il\n\n8\nn’examinât point sa cause avec l’impartialité requise (voir, mutatis mutandis,\nl’arrêt de Haan c / Pays-Bas du 26 août 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1392-1393,\n§ 51).\n55. Les appréhensions de la requérante ne pouvaient qu’être renforcées\npar la position occupée par R.W. au sein de la Commission des recours\nadministratifs, où il était à la fois le seul expert psychiatre et l’unique personne\nà avoir entendu la requérante. Celle-ci pouvait légitimement craindre que\nl’avis de R.W. pesât d’un poids particulier dans la prise de décision.\n56. La Cour estime que, considérées globalement, ces circonstances sont\nobjectivement de nature à justifier les craintes nourries par la requérante\nquant à l’impartialité de R.W. siégeant comme juge au sein de la Commission\ndes recours administratifs.\n57. En conséquence, il y a eu en l’espèce violation de l’art. 5 § 4 CEDH.\n\nII. Sur l’application de l’art. 41 CEDH\n\n58. L’art. 41 CEDH est ainsi libellé:\n(teneur de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n59. La requérante réclame une somme pour dommage moral, qu’elle\nlaisse à la Cour le soin de déterminer. Le Gouvernement invite la Cour à dire\nque le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable\nsuffisante.\n60. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 3 000 francs suisses\n(CHF) de ce chef.\n\nB. Frais et dépens\n\n61. Dans ses prétentions à ce titre, l’avocat actuel de la requérante évoque\ndes débours s’élevant à 1 182,90 CHF ainsi que 34,23 heures de travail. L’ancien\navocat de la requérante réclame au total une somme de 2 800 CHF.\n62. Le Gouvernement affirme que la requérante n’a pas eu à acquitter de\nfrais de procédure en Suisse. Par ailleurs, le Tribunal fédéral lui a alloué une\nsomme de 700 CHF au titre de l’assistance judiciaire.\nLe Gouvernement considère qu’une somme de 2 000 CHF couvrirait à\nsuffisance les frais d’avocat entraînés par la procédure suivie à Strasbourg.\n63. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais\net dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés\npour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de\n\n9\nla Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables\nquant à leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC],\nn° 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).\n64. La Cour juge les prétentions de la requérante excessives. Statuant en\néquité et déduction faite des 6 200 francs français versés au titre de l’assistance\njudiciaire, elle alloue à l’intéressée 1 500 CHF pour les frais et dépens facturés\npar son ancien avocat, et 2 000 CHF pour ceux réclamés par son avocat actuel.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n65. D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal\napplicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n\n"}