{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-03-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-122--_2001-03-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005006.pdf?ID=150005006", "Checksum": "4424952f3971663d7eb3b89d334ad33c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "829e6432c70b06a766f94677f14ba413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r\n\n 6\nsiègent à raison de leur expérience particulière ne saurait rendre sujettes\nà caution l’indépendance et l’impartialité du tribunal (arrêts Piersack\nc / Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 15, § 30 d, et Stallinger\net Kuso c / Autriche du 23 avril 1997, Recueil 1997-II, p. 677, § 37). En la\nmatière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la\nconfiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer\naux justiciables, et notamment aux parties en litige. Doit ainsi se récuser\ntout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité.\nPour se prononcer sur l’existence dans une affaire donnée d’une raison\nlégitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique des\nparties concernées entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif.\nL’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions en question\npeuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, l’arrêt\nHauschildt précité, p. 21, § 48).\n47. Le Gouvernement fait observer que la requérante a omis de contester\ndans la procédure interne l’indépendance et l’impartialité de R.W. La Cour\nnote toutefois que la requérante précisait dans sa demande de libération\ndu 1er décembre 1994 qu’elle souhaitait que l’expert qui serait chargé de\nl’examiner n’agît point en qualité de juge spécialisé de la Commission des\nrecours administratifs.\n48. La Cour a eu égard à l’étendue et à la nature du rôle joué par R.W.\nComme le Gouvernement l’a souligné, R.W. n’a exercé qu’une seule et même\nfonction tout au long de la procédure. Il a agi comme juge rapporteur, désigné\npour examiner de manière approfondie, évaluer et commenter l’état de santé\nde la requérante, afin de pouvoir décider de l’opportunité de mettre fin à son\ninternement psychiatrique.\n49. Tant le Gouvernement que les membres dissidents de la Commission\nfont observer de surcroît que les actes litigieux de R.W. sont typiques des\nfonctions d’un juge rapporteur et que la désignation de R.W. en cette qualité\nétait logique, eu égard à ses connaissances spécialisées. De surcroît, les\nactes en question pourraient se comparer à ceux des délégués de l’ancienne\nCommission qui émettaient une proposition après avoir mené une enquête en\napplication de l’ancien art. 28 let. a CEDH.\n50. La Cour a distingué les actes suivants, accomplis par R.W. en sa\nqualité de juge rapporteur. Premièrement, le 15 décembre 1994, l’intéressé\nprocéda à une audition de la requérante au terme de laquelle il conclut\nqu’il «propose[rait] à la Commission de recours de rejeter l’action». Ensuite,\nle 23 décembre 1994, il remit son rapport d’expert sur l’état de santé de\nla requérante; il y déclarait «recommande[r] d’écarter l’action si l’état de\nsanté de la requérante ne s’amélior[ait] pas nettement [avant] la date de\nl’audience». Cinq jours plus tard, le 28 décembre 1994, la Commission des\nrecours administratifs tint une audience au cours de laquelle la requérante\net d’autres personnes furent entendues; l’ensemble des juges étaient présents,\ny compris R.W. Enfin, toujours le 28 décembre, la Commission des recours\nadministratifs rendit sa décision, fruit du travail de l’ensemble des juges, y\ncompris R.W.\n51. Au vu de ces divers actes, la Cour estime que la présente espèce\nse distingue d’une procédure où un juge rapporteur est en mesure, après\nl’audience et pendant les délibérations du tribunal, d’examiner et de\n\n"}