{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-03-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-122--_2001-03-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005006.pdf?ID=150005006", "Checksum": "4424952f3971663d7eb3b89d334ad33c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "829e6432c70b06a766f94677f14ba413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r\n\n 5\nde la Cour de rechercher en quoi consisterait, en la matière, le système de\ncontrôle juridictionnel le meilleur ou le plus adéquat (arrêt X c / Royaume-Uni,\nprécité, p. 23, § 53).\n40. En l’espèce, toutefois, la requérante conteste l’impartialité de\nR.W., qui en sa qualité de juge rapporteur avait été invité à émettre un avis\nd’expert concernant son état de santé. Le Gouvernement soutient qu’il a été\nparfaitement satisfait aux exigences de l’art. 5 § 4 CEDH, dans la mesure où\nla procédure suivie devant la Commission des recours administratifs était\nadaptée à la forme particulière de détention en cause.\n41. D’après la jurisprudence de la Cour, si la procédure au titre de l’art. 5\n§ 4 CEDH ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles\nque l’art. 6 § 1 CEDH prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle\nrevête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées au type\nde privation de liberté en question (Niedbala c / Pologne, n° 27915/95, § 66,\n4 juillet 2000, non publié).\n42. Certes, l’art. 5 § 4 CEDH, qui consacre le droit «d’introduire un\nrecours devant un tribunal», n’exige pas explicitement que ce tribunal soit\nindépendant et impartial, et il diffère donc de l’art. 6 § 1 CEDH, qui parle\nnotamment d’un «tribunal indépendant et impartial». Toutefois, la Cour a\njugé que l’indépendance représente l’un des éléments constitutifs les plus\nimportants de la notion de «tribunal» que l’on trouve dans plusieurs articles\nde la Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique du 18 juin\n1970, série A n° 12, pp. 41-42, § 78). La Cour estime qu’il serait inconcevable\nque l’art. 5 § 4 CEDH, qui peut concerner des questions aussi sensibles que\nla privation de sa liberté d’un «aliéné», au sens de l’art. 5 § 1 let. e CEDH,\nn’envisage pas également comme condition fondamentale l’impartialité du\ntribunal en question.\n43. En l’espèce, la requérante affirme que R.W. avait une opinion\npréconçue lorsqu’il se prononça, avec les quatre autres membres de la\nCommission des recours administratifs, sur sa demande de libération de la\nclinique psychiatrique. Elle souligne notamment que R.W. l’avait entendue et\ns’était exprimé avant l’audience sur son état de santé et sur ce qu’il proposerait\nà la Commission de recours.\n44. Se penchant sur l’impartialité de R.W. dans l’exercice de ses fonctions\nde juge rapporteur, la Cour rappelle que l’impartialité doit s’apprécier selon\nune démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de\ntel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s’assurer\nqu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet\négard (voir, entre autres, l’arrêt Castillo Algar c / Espagne du 28 octobre 1998,\nRecueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-VIII, p. 3116, §§ 43 ss).\n45. L’impartialité personnelle d’un juge se présume jusqu’à la preuve\ndu contraire, non rapportée en l’espèce (arrêt Hauschildt c / Danemark du\n24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 47).\n46. En ce qui concerne le critère objectif, il s’agit de déterminer si,\nindépendamment de la conduite personnelle du juge, il existe certains faits\nvérifiables de nature à soulever des doutes quant à son impartialité. Il y a\nnotamment lieu de tenir compte à cet égard de l’organisation interne de la\njuridiction concernée, étant entendu que le simple fait que des fonctionnaires\n\n"}