{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-03-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-122--_2001-03-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005006.pdf?ID=150005006", "Checksum": "4424952f3971663d7eb3b89d334ad33c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "829e6432c70b06a766f94677f14ba413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r\n\n35. Le Gouvernement soutient que la situation de R.W. satisfaisait aux\nconditions de l’art. 5 § 4 CEDH. Cette clause n’exigerait pas une juridiction de\ntype classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays. Les Etats\nseraient libres de choisir la manière de se conformer aux obligations qu’elle\nleur fait (arrêt X c / Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23,\n§ 53). En l’espèce, ses exigences auraient été parfaitement remplies, dès lors\nque la procédure suivie était adaptée à la forme de détention en cause.\n36. Le Gouvernement rappelle que l’art. 397f al. 1 CC requiert une\nprocédure «simple». De plus, la Commission des recours administratifs du\ncanton de Saint-Gall se composait de deux juristes, d’un médecin et de deux\nmembres exerçant d’autres professions. Le canton de Saint-Gall entendait\nainsi éviter qu’un accent trop important fût mis sur l’aspect médical des choses\ndans ce genre d’affaires, considérant que la décision de priver une personne\nde sa liberté nécessitait un examen pluridisciplinaire. Pour le Gouvernement,\nil était par ailleurs compréhensible que le point de vue exprimé par le\npsychiatre jouât un rôle essentiel dans la décision de la Commission des\nrecours administratifs. Un juge pouvait acquérir une connaissance spécialisée\ndans le cadre de la procédure. Cette situation ne serait pas sans analogie avec\n\n4\nles fonctions qu’exerçaient les délégués de la Commission chargés d’effectuer\nune enquête en application de l’ancien art. 28 let. a CEDH, ce que soulignerait\nl’opinion dissidente annexée au rapport établi par la Commission en l’espèce\nau titre de l’ancien art. 31 CEDH.\n37. D’après le Gouvernement, R.W. ne peut passer pour avoir agi à des\ntitres différents selon le stade de la procédure. Il y aurait lieu au contraire\nde considérer qu’en sa qualité de rapporteur il lui fallait rédiger pour la\nCommission des recours administratifs un rapport d’expert judiciaire\ndans le cadre de la procédure. Une fois le rapport établi, la Commission\ndes recours administratifs avait organisé une audience à laquelle avaient\nassisté l’ensemble des juges et au cours de laquelle la requérante avait eu la\npossibilité de contester les conclusions du rapport d’expert. Parti en vacances,\nl’avocat de la requérante n’avait toutefois pas comparu, et c’est à bon droit que\nla Commission des recours administratifs avait décidé de rejeter la demande\nd’ajournement des débats. En définitive, et même si l’avocat de la requérante\ndemanda d’emblée que l’expert psychiatre devant être désigné dans la\nprocédure ne fût pas membre de la Commission des recours administratifs, ni\nlui ni la requérante n’auraient contesté l’indépendance et l’impartialité de R.W.\nen tant que juge.\n\n3. La Commission\n\n38. Sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits\nde l’homme (ci-après: la Cour), la Commission a estimé qu’eu égard à la\nsituation de R.W. la Commission des recours administratifs appelée à statuer\nsur la demande de libération de la clinique psychiatrique formée par la\nrequérante n’était pas un «tribunal», au sens de l’art. 5 § 4 CEDH. Quant à\nl’opinion dissidente annexée au rapport, elle concluait à l’absence de violation\nde l’art. 5 § 4 CEDH, considérant que la procédure suivie en l’occurrence était\nbien adaptée aux circonstances particulières de la cause.\n\nB. L’appréciation de la Cour\n\n39. Aucune des parties ne conteste que la Commission des recours\nadministratifs qui se prononça sur la demande de la requérante tendant à\nsa libération de la clinique psychiatrique constituait en principe un «tribunal»,\nau sens de l’art. 5 § 4 CEDH, qui avait compétence pour «statuer» sur la\n«légalité» de la détention et ordonner la libération de l’intéressée en cas de\ndétention illégale (arrêt Weeks c / Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n°\n114, p. 30, § 61). Il est vrai qu’outre deux juristes la Commission des recours\nadministratifs comportait en l’occurrence trois juges spécialisés, au nombre\ndesquels figurait le psychiatre R.W., désigné comme rapporteur. Toutefois,\ndifférents moyens de s’acquitter de leurs engagements au titre de l’art. 5 § 4\nCEDH s’offrent aux Etats contractants, et il n’entre pas dans les attributions\n\n"}