{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-03-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-122--_2001-03-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005006.pdf?ID=150005006", "Checksum": "4424952f3971663d7eb3b89d334ad33c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.03.2001 JAAC 65.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "829e6432c70b06a766f94677f14ba413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.03.2001 JAAC 65.122 \r\n\n 2\npsychiatrique cantonale de Wil (ci-après: la clinique psychiatrique) en raison\nd’une schizophrénie chronique et du danger que l’intéressée représentait pour\nelle-même.\nLe 1er décembre 1994, la requérante sollicita sa libération. Sa demande fut\nrejetée le même jour par le docteur O., médecin-chef de la clinique psychiatrique,\nqui évoqua notamment une crise psychotique de schizophrénie récurrente\nainsi que l’incapacité de l’intéressée d’accepter sa maladie. Le 12 décembre\n1994, la requérante sollicita de la Commission des recours administratifs du\ncanton de Saint-Gall sa libération de la clinique psychiatrique sur le fondement\nde l’art. 397e al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).\nElle demanda également que l’expert qui serait chargé de l’examiner n’agît\npoint comme juge spécialisé. La Commission des recours administratifs\nchargea l’un de ses membres, R.W., médecin spécialiste en psychiatrie et\npsychothérapie, d’assumer les fonctions de juge rapporteur. Le 15 décembre\n1994, R.W. interrogea la requérante à la clinique psychiatrique. Par une lettre\ndu 19 décembre 1994, la Commission des recours administratifs informa\nl’avocat de la requérante que l’audience avait été fixée au 28 décembre 1994\net qu’elle aurait lieu à la clinique psychiatrique. La lettre précisait que R.W.\nsiégerait en qualité de juge spécialisé et de rapporteur. Le 23 décembre 1994,\nR.W. remit son rapport d’expert. Il y diagnostiquait une maladie mentale de type\nschizophrénique et affirmait que la requérante ne pouvait être libérée, compte\ntenu des fortes doses de médicaments dont elle avait besoin. L’audience eut lieu\nle 28 décembre 1994 à la clinique psychiatrique. La Commission des recours\nadministratifs était composée du président, qui était un juge professionnel,\net de quatre autres membres, à savoir d’un procurateur pour les mineurs,\nd’un directeur de district des services sociaux ayant la qualité de tuteur, d’un\nadministrateur de Pro Infirmis, fondation assistant les malades, et de R.W., qui\nofficiait comme rapporteur. La Commission des recours administratifs entendit\ndeux médecins de la clinique psychiatrique et la requérante. Le 28 décembre\n1994, la Commission des recours administratifs rejeta l’action de la requérante.\nDans sa décision, elle conclut notamment, en invoquant l’expertise de R.W., que\nla requérante souffrait de graves troubles mentaux justifiant son internement\ndans une institution psychiatrique. Pour autant que la requérante avait déclaré\nsouhaiter être examinée par un expert non membre de la Commission des\nrecours administratifs, celle-ci estima que l’intéressée n’avait pas motivé sa\ndemande. Elle se référa à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et notamment\nà une décision publiée en 1993 (ATF 119 Ia 260), où ladite juridiction n’avait\npas explicitement exclu la combinaison de fonctions d’expert et de fonctions\njudiciaires.\nLa requérante saisit le Tribunal fédéral d’un recours de droit public contestant\nnotamment la situation de l’expert R.W., qui n’aurait pas dû, selon elle,\nconnaître de la cause, dès lors qu’il y était intervenu antérieurement en qualité\nd’expert. Le 3 avril 1995, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.\n\n3\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 4 CEDH\n\n32. La requérante se plaint qu’un membre, R.W., de la Commission des\nrecours administratifs du canton de Saint-Gall qui statua sur sa demande\nde libération d’une clinique psychiatrique manquait d’impartialité. Elle\ninvoque l’art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme\net des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[82], aux termes\nduquel:\n(libellé de la disposition)\n33. La Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la\nCommission) formule l’avis qu’il y a eu violation de cette disposition, ce que\nconteste le Gouvernement.\n\nA. Thèses défendues devant la Cour\n\n1. La requérante\n\n34. La requérante allègue que, compte tenu de l’avis d’expert\nprécédemment émis par lui, R.W. avait une opinion préconçue lorsqu’il\nconnut de sa demande de libération de la clinique psychiatrique. Cette opinion\npréconçue aurait joué un rôle d’autant plus grand que les autres membres de\nla Commission de recours n’étaient pas versés en la matière et devaient s’en\nremettre entièrement à R.W., seul psychiatre de la formation de jugement.\n\n2. Le Gouvernement\n\n"}