La Cour estime que l’intéressé a eu l’occasion de faire réexaminer sa cause par deux juridictions suite à sa condamnation en première instance. Le fait que le pouvoir de cognition et de cassation de l’autorité de deuxième instance soit limité au contrôle de l’arbitraire ne saurait être considéré comme portant atteinte à la substance même du droit de recours. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [78] RS 0.101. 7 [79] JAAC 58.93. [80] JAAC 56.58. [81] JAAC 64.139.