par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit quelquefois solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d’accès au tribunal consacré par l’art. 6 § 1 CEDH, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit (arrêts Haser c / Suisse, n° 33050/96, décision [Section II] du 27 avril 2000[81], Krombach c / France, n° 29731/96 décision [Section III]