Il invoque une violation de l’art. 2 § 1 du Protocole n° 7 à la CEDH qui dispose: (libellé de la disposition) La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par l’art. 2 du Protocole n° 7 à la CEDH. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut soit porter tant sur des questions de fait que de droit soit se limiter aux seuls points de droit; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit quelquefois solliciter une autorisation à cette fin.