8 CEDH (arrêt Lüdi c / Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, § 40)[80]. En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas fait valoir des éléments spéciaux de nature à mettre en cause pareil constat. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. 6. Enfin, le requérant se plaint du fait que, selon l’art. 288 du code de procédure pénale tessinois, le canton du Tessin ne connaît pas de voie de recours d’appel objective, en raison du fait que le pouvoir de cognition et de cassation de la cour de cassation et de révision pénale, instance judiciaire de deuxième degré, est limité au contrôle de l’arbitraire. Il invoque une violation de l’art.